Danger grave et imminent : comprendre, agir, et se faire accompagner

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La notion de danger grave et imminent (DGI) constitue un levier essentiel du droit du travail en matiĂšre de santĂ© et de sĂ©curitĂ©. Elle permet aux salariĂ©s, comme aux reprĂ©sentants du personnel, de rĂ©agir face Ă  des situations menaçantes pour la vie ou la santĂ©. Pourtant, cette notion est encore mal connue ou mal utilisĂ©e, parfois par crainte, parfois par mĂ©connaissance. Il est donc fondamental d’en rappeler le cadre juridique, les conditions d’utilisation, et les moyens d’action Ă  disposition des reprĂ©sentants du personnel, notamment le recours Ă  un expert habilitĂ©.

Le Code du travail, Ă  l’article L.4131-1, prĂ©voit que tout travailleur peut alerter immĂ©diatement son employeur s’il a un motif raisonnable de penser que la situation prĂ©sente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santĂ©. Ce mĂȘme article lui reconnaĂźt Ă©galement le droit de se retirer de cette situation, sans devoir attendre un accord de la hiĂ©rarchie. Cette disposition s’inscrit dans une obligation plus gĂ©nĂ©rale pesant sur l’employeur : celle de garantir la santĂ© physique et mentale des salariĂ©s, comme le stipule l’article L.4121-1.

Le danger grave et imminent suppose la rĂ©union de trois Ă©lĂ©ments. D’abord, un danger, c’est-Ă -dire un risque rĂ©el identifiĂ© pour la santĂ© ou la vie du salariĂ©. Ensuite, ce danger doit ĂȘtre grave : la menace est sĂ©rieuse, susceptible d’engendrer des atteintes significatives Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou psychologique. Enfin, le risque doit ĂȘtre imminent, autrement dit susceptible de se matĂ©rialiser Ă  tout instant. Contrairement Ă  certaines idĂ©es reçues, il n’est pas nĂ©cessaire qu’un accident se soit dĂ©jĂ  produit : la perception raisonnable d’un risque suffit Ă  activer les droits du salariĂ© ou du reprĂ©sentant du personnel.

De nombreuses situations peuvent relever d’un danger grave et imminent. On peut citer, par exemple, le cas d’un travail en hauteur sans protection collective ni harnais de sĂ©curitĂ©, ou encore la manipulation de produits chimiques non Ă©tiquetĂ©s, stockĂ©s de maniĂšre anarchique, avec un risque immĂ©diat d’inhalation toxique. Les situations de violence, qu’elles soient physiques ou verbales, exercĂ©es par un usager, un tiers ou mĂȘme un collĂšgue, peuvent Ă©galement ĂȘtre qualifiĂ©es de DGI, dĂšs lors qu’elles suscitent une peur fondĂ©e pour l’intĂ©gritĂ© de la personne exposĂ©e. Dans un autre registre, certaines situations de surcharge de travail ou d’épuisement professionnel avĂ©rĂ© peuvent aussi constituer un DGI, notamment lorsqu’un salariĂ© montre des signes inquiĂ©tants de dĂ©tresse psychique ou somatique.

La jurisprudence vient rĂ©guliĂšrement prĂ©ciser les contours de cette notion. La Cour de cassation a par exemple validĂ©, dans un arrĂȘt du 25 mars 2009, le droit de retrait exercĂ© par un salariĂ© travaillant seul la nuit dans une station-service, du fait d’un risque d’agression. D’autres dĂ©cisions ont reconnu l’existence d’un DGI face Ă  des violences subies par des salariĂ©s, ou encore dans des situations de sous-effectifs critiques, notamment Ă  l’hĂŽpital. Les tribunaux rappellent cependant que l’exercice du droit de retrait n’est pas libre, mais doit reposer sur un motif objectivement raisonnable. En cas d’abus manifeste, des sanctions sont possibles, bien que rares dans la pratique.

Lorsque le danger est signalĂ© au ComitĂ© Social et Économique (CSE), celui-ci peut activer la procĂ©dure d’alerte prĂ©vue par le Code du travail. La dĂ©claration est alors consignĂ©e dans un registre spĂ©cifique, appelĂ© « registre des dangers graves et imminents », qui doit ĂȘtre mis Ă  disposition de tous les reprĂ©sentants du personnel et tenu Ă  jour. L’employeur est immĂ©diatement informĂ©, et une rĂ©union doit avoir lieu sans dĂ©lai afin d’analyser la situation. Si le dĂ©saccord persiste entre le CSE et l’employeur sur la rĂ©alitĂ© du danger, le CSE peut dĂ©cider de recourir Ă  un expert habilitĂ©.

Faire appel Ă  un expert habilitĂ© dans le cadre d’un DGI prĂ©sente plusieurs avantages. D’abord, cela permet d’objectiver la situation, en s’appuyant sur une analyse technique ou organisationnelle rigoureuse. L’expert apporte Ă©galement une lĂ©gitimitĂ© externe, qui peut rassurer les salariĂ©s comme les dirigeants, tout en Ă©vitant des conflits mal gĂ©rĂ©s. Il est Ă©galement en mesure de proposer rapidement des mesures correctives et prĂ©ventives, adaptĂ©es Ă  la rĂ©alitĂ© du terrain. Ce recours est particuliĂšrement pertinent dans les situations complexes ou lorsqu’un risque psychosocial est en cause, car les signes sont souvent diffus et difficiles Ă  caractĂ©riser sans expertise.

Prenons l’exemple d’une entreprise de transport oĂč les conducteurs faisaient l’objet d’agressions rĂ©pĂ©tĂ©es, sans rĂ©action suffisante de la direction. Le CSE a alors dĂ©clenchĂ© une procĂ©dure de DGI, et l’intervention d’un expert habilitĂ© a permis de dĂ©montrer un dĂ©faut structurel de prĂ©vention. Des mesures concrĂštes ont Ă©tĂ© proposĂ©es et mises en Ɠuvre rapidement : rĂ©organisation des tournĂ©es, mise en place de dispositifs d’alerte, accompagnement psychologique des Ă©quipes. Cette action concertĂ©e a permis de rĂ©tablir un climat plus serein, tout en limitant les responsabilitĂ©s juridiques de l’employeur.

La procĂ©dure de DGI doit ĂȘtre maniĂ©e avec sĂ©rieux, mais elle ne doit pas ĂȘtre redoutĂ©e. Elle offre une rĂ©ponse rapide face Ă  une situation dangereuse, et elle constitue souvent un signal d’alarme salutaire pour rĂ©interroger l’organisation du travail. Pour les Ă©lus du personnel, elle reprĂ©sente aussi un levier de dialogue social fort, Ă  condition d’ĂȘtre bien utilisĂ©e et bien accompagnĂ©e.

En conclusion, la notion de danger grave et imminent est un outil prĂ©cieux pour protĂ©ger les salariĂ©s et amĂ©liorer les conditions de travail. Elle doit ĂȘtre connue, maĂźtrisĂ©e, et utilisĂ©e avec discernement. Lorsqu’elle est enclenchĂ©e, le recours Ă  un expert habilitĂ© n’est pas seulement une formalitĂ© : c’est un moyen stratĂ©gique de sĂ©curiser la procĂ©dure, de renforcer la lĂ©gitimitĂ© du CSE, et surtout, d’agir efficacement pour prĂ©server la santĂ© physique et mentale de toutes et tous.

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